NATINF 11973 Contravention de classe 5

Utilisation de dispositif de marquage non date du jour de la capture de l'animal

Amende encourue
1 500 €
Pas d'amende forfaitaire : contravention jugée par le tribunal de police
Prescription (droit commun)
1 an
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Amende encourue

Maximum encouru 1 500 € Devant le tribunal de police — 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit

Les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire de droit commun : elles relèvent du tribunal de police, qui fixe le montant dans la limite du maximum légal (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 1 an.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article R428-13 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :


1° Chasser sans plan de chasse individuel lorsqu'il est obligatoire ;


2° Prélever un nombre d'animaux inférieur au minimum attribué par le plan de chasse individuel ;


3° Prélever un nombre d'animaux supérieur au maximum attribué par le plan de chasse individuel ;


4° Ne pas munir d'un dispositif de marquage ou de pré-marquage conforme aux prescriptions des arrêtés pris en application de l'article R. 425-10 un animal tué en application du plan de chasse individuel, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ;


5° Ne pas dater du jour de la capture le dispositif de marquage ou de pré-marquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.


Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 11973 correspond à l'infraction de « utilisation de dispositif de marquage non date du jour de la capture de l'animal ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 5 prévu(e) par ART.R.428-13 5° C.ENVIR. et réprimé(e) par ART.R.428-13 AL.1, ART.R.428-22, ART.L.173-7 2° C.ENVIR. ART.131-16 1°,2°,3°,4°,5° C.PENAL. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende pouvant atteindre 1 500 €, prononcée par le tribunal de police : les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.