Article L331-4

13 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L331-4 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article L331-4
Code Infraction Nature Amende
NATINF 3436 Execution irreguliere, au coeur d'un parc national, de construction, travaux ou amenagement autorise Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 9969 Recidive d'execution irreguliere, au coeur d'un parc national, de travaux, amenagement ou construction autorisee Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 11786 Engagement a ne plus porter les armes par militaire prisonnier pour obtenir sa liberation - trahison en temps de guerre Délit
NATINF 25928 Execution sans autorisation de travaux, construction ou installation au coeur d'un parc national Délit
NATINF 29673 Poursuite de l'exploitation d'une installation ou de la realisation de travaux dans un parc national non conforme a une mise en demeure Délit
NATINF 30107 Exploitation non conforme d'une installation avec une atteinte grave a la sante ou a la securite des personnes ou degradation substantielle de l'environnement Délit
NATINF 30108 Exploitation non conforme par personne morale d'installation avec atteinte grave a la sante ou securite des personnes ou degradation substantielle de l'environnement Délit
NATINF 34301 Poursuite, malgre mise en demeure, de l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage exposant directement la faune, la flore ou la qualite de l'eau a un risque immediat d'atteinte grave et durable Délit
NATINF 34302 Poursuite malgre mise en demeure de travaux ou d'une activite exposant directement la faune, la flore ou la qualite de l'eau a un risque immediat d'atteinte grave et durable Délit
NATINF 34305 Poursuite, par personne morale mise en demeure, de l'exploitation d'une installation ou ouvrage exposant directement la faune, la flore ou la qualite de l'eau a un risque immediat d'atteinte grave et durable Délit
NATINF 34306 Poursuite, par personne morale mise en demeure, de travaux ou d'une activite exposant directement la faune, la flore ou la qualite de l'eau a un risque immediat d'atteinte grave et durable Délit
NATINF 35829 Non respect des obligations de remise en etat des lieux apres cessation de travaux, installation ou activite portant atteinte a un parc national Délit
NATINF 35830 Non respect d'une mise en demeure de respecter les mesures de surveillance prescrites apres cessation de travaux, installation ou activite portant atteinte a un parc national Délit

Texte de l'article

Article L331-4 du Code de l'environnement

I. – Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes :

1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce dernier ;

2° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative après avis de l'établissement public du parc ;

3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une autorisation d'urbanisme, l'avis conforme des autorités mentionnées aux 1° et 2° tient lieu d'autorisation spéciale ;

4° La réglementation du parc et la charte prévues à l'article L. 331-2 peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations.

Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité publique et sont annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues par l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.

II. – Les travaux ou aménagements projetés en dehors du cœur du parc, sur le territoire des communes ayant vocation à adhérer au parc national déterminé en application du 2° de l'article L. 331-2, qui doivent être précédés d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 ou qui sont soumis à une autorisation en application de l'article L. 214-1 ou de l'article L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique.

Cet avis n'est pas requis lorsque ces travaux et aménagements se rattachent à des travaux soumis à autorisation spéciale en application du I. Ces travaux et aménagements ne peuvent cependant être autorisés ou approuvés avant la délivrance de l'autorisation spéciale qui édicte, s'il y a lieu, les prescriptions qui leur sont applicables.

III. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l'article L. 331-5, ni à ceux soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale.


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