Article L218-19

34 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L218-19 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article L218-19
Code Infraction Nature Amende
NATINF 2323 Pollution involontaire des eaux due a un accident de mer par un navire citerne d'au moins 150 tonneaux Délit
NATINF 2324 Pollution involontaire des eaux due a un accident de mer par un navire d'au moins 400 tonneaux Délit
NATINF 2325 Pollution involontaire des eaux due a un accident de mer par une plate-forme Délit
NATINF 2326 Pollution involontaire des eaux due a un accident de mer par un navire citerne de moins de 150 tonneaux Délit
NATINF 2327 Pollution involontaire des eaux due a un accident de mer par un navire de moins de 400 tonneaux Délit
NATINF 2329 Pollution involontaire des eaux due a un accident de mer par un navire Délit
NATINF 25284 Pollution de la mer territoriale par faute caracterisee ou violation manifestement deliberee d'obligation de securite ou prudence - navire citerne d'au moins 150 tonneaux Délit
NATINF 25285 Pollution de la mer territoriale par faute caracterisee ou violation manifestement deliberee d'obligation de securite ou de prudence - navire d'au moins 400 tonneaux Délit
NATINF 25286 Pollution de la mer territoriale par faute caracterisee ou violation manifestement deliberee d'obligation de securite ou de prudence - plate-forme Délit
NATINF 25287 Pollution de la mer territoriale par faute caracterisee ou violation deliberee d'obligation de securite ou de prudence - navire citerne de moins de 150 tonneaux Délit
NATINF 25288 Pollution de la mer territoriale par faute caracterisee ou violation deliberee d'obligation de securite ou de prudence - navire de moins de 400 tonneaux Délit
NATINF 25290 Pollution des eaux par faute caracterisee ou violation deliberee d'obligation de securite ou de prudence - navire Délit
NATINF 25291 Pollution involontaire des eaux due a un accident de mer causant un dommage irreversible ou particulierement grave a l'environnement - navire-citerne d'au moins 150 tonneaux Délit
NATINF 25292 Pollution involontaire des eaux due a un accident de mer causant un dommage irreversible ou particulierement grave a l'environnement - navire d'au moins 400 tonneaux Délit
NATINF 25293 Pollution involontaire des eaux due a un accident de mer causant un dommage irreversible ou particulierement grave a l'environnement- plate-forme Délit
NATINF 25294 Pollution involontaire des eaux due a un accident de mer causant un dommage irreversible ou particulierement grave a l'environnement - navire-citerne de moins de 150 tonneaux Délit
NATINF 25295 Pollution involontaire des eaux due a un accident de mer causant un dommage irreversible ou particulierement grave a l'environnement - navire de moins de 400 tonneaux Délit
NATINF 25298 Pollution de la mer territoriale causant un dommage grave ou irreversible a l'environnement par faute caracterisee ou violation d'obligation de securite ou de prudence - navire citerne d'au moins 150 tonneaux Délit
NATINF 25299 Pollution de la mer territoriale causant un dommage grave ou irreversible a l'environnement par faute caracterisee ou violation d'obligation de securite ou de prudence - navire d'au moins 400 tonneaux Délit
NATINF 25300 Pollution de la mer territoriale causant un dommage grave ou irreversible a l'environnement par faute caracterisee ou violation d'obligation de securite ou de prudence - plate-forme Délit
NATINF 25301 Pollution de la mer territoriale causant un dommage grave ou irreversible a l'environnement par faute caracterisee ou violation d'obligation de securite ou de prudence - navire citerne de moins de 150 tonneaux Délit
NATINF 25302 Pollution de la mer territoriale causant un dommage grave ou irreversible a l'environnement par faute caracterisee ou violation d'obligation de securite ou de prudence - navire de moins de 400 tonneaux Délit
NATINF 25671 Pollution involontaire des eaux, par personne morale due a un accident de mer par un navire-citerne d'au moins 150 tonneaux - pollution marine Délit
NATINF 27098 Rejet involontaire de substance polluante par un navire - pollution marine Délit
NATINF 27099 Rejet involontaire de substance polluante par un navire citerne de moins de 150 tonneaux - pollution marine Délit
NATINF 27100 Rejet involontaire de substance polluante par un navire de moins de 400 tonneaux - pollution marine Délit
NATINF 27101 Rejet involontaire de substance polluante par un navire citerne d'au moins 150 tonneaux - pollution marine Délit
NATINF 27102 Rejet involontaire de substance polluante par un navire d'au moins 400 tonneaux - pollution marine Délit
NATINF 27103 Rejet involontaire de substance polluante par une plate-forme - pollution marine Délit
NATINF 27104 Rejet involontaire de substance polluante causant un dommage irreversible ou particulierement grave a l'environnement - pollution marine par navire-citerne de moins de 150 tonneaux Délit
NATINF 27105 Rejet involontaire de substance polluante causant un dommage irreversible ou particulierement grave a l'environnement - pollution marine par navire de moins de 400 tonneaux Délit
NATINF 27106 Rejet involontaire de substance polluante causant un dommage irreversible ou particulierement grave a l'environnement - pollution marine par navire-citerne d'au moins 150 tonneaux Délit
NATINF 27107 Rejet involontaire de substance polluante causant un dommage irreversible ou particulierement grave a l'environnement - pollution marine par navire d'au moins 400 tonneaux Délit
NATINF 27108 Rejet involontaire de substance polluante causant un dommage irreversible ou particulierement grave a l'environnement - pollution marine par plate-forme Délit

Texte de l'article

Article L218-19 du Code de l'environnement

I. – Est puni de 4 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine, de provoquer un rejet de substance polluante par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements.

Est puni de la même peine le fait, pour tout capitaine de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l'éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux.

Les peines sont portées à :

1° 400 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ;

2° 800 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou d'une plate-forme entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13 ;

3° 4, 5 millions d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 et qu'elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement ;

4° 7, 5 millions d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13 et qu'elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement.

II. – Lorsque les infractions mentionnées au I ont pour origine directe ou indirecte soit la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer, les peines sont portées à :

1° 6 000 euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire n'entrant pas dans les catégories définies aux articles L. 218-12 ou L. 218-13 ;

2° Trois ans d'emprisonnement et 4, 5 millions d'euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ;

3° Cinq ans d'emprisonnement et 7, 5 millions d'euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13 ou d'une plate-forme.

III. – Lorsque les infractions mentionnées au II ont pour conséquence directe ou indirecte un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement, les peines sont portées à :

1° Cinq ans d'emprisonnement et 7, 5 millions d'euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ;

2° Sept ans d'emprisonnement et 10, 5 millions d'euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13.

IV. – Nonobstant les dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

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