Enlevement ou alteration d'affiche electorale de particulier, par fonctionnaire ou agent de l'autorite publique
Amende encourue
| Amende forfaitaire minorée | 90 € | Paiement dans les 15 jours |
|---|---|---|
| Amende forfaitaire | 135 € | Montant de référence |
| Amende forfaitaire majorée | 375 € | À défaut de paiement ou de contestation dans les délais |
| Maximum encouru | 750 € | Devant le tribunal de police |
Montants applicables aux contraventions de 4e classe soumises à la procédure d'amende forfaitaire (art. R. 49 du Code de procédure pénale). Certaines contraventions de cette classe en sont exclues et sont jugées directement : le maximum encouru, lui, s'applique dans tous les cas (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).
Prescription de l'action publique
Cette infraction relève d'un régime dérogatoire : infraction de presse. Le délai est de 3 mois, et non celui de droit commun applicable à sa nature.
Art. 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : la prescription est de trois mois à compter de la publication, et non de six ans. Chaque nouvelle publication fait courir un nouveau délai.
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Infractions similaires
Le code NATINF 665 correspond à l'infraction de « enlevement ou alteration d'affiche electorale de particulier, par fonctionnaire ou agent de l'autorite publique ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 4 prévu(e) par ART.17 AL.4,AL.3 LOI DU 29/07/1881. et réprimé(e) par ART.17 AL.4 LOI DU 29/07/1881. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende forfaitaire de 135 €, ramenée à 90 € en cas de paiement rapide et portée à 375 € à défaut, le maximum encouru devant le tribunal de police étant de 750 €. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.