Maintien, par personne morale fournissant un service d'hebergement, de l'image ou de la representation pornographique d'un mineur apres reception d'une demande de retrait
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 6 ans.
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
Infractions similaires
Le code NATINF 35556 correspond à l'infraction de « maintien, par personne morale fournissant un service d'hebergement, de l'image ou de la representation pornographique d'un mineur apres reception d'une demande de retrait ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.6-2-1 §II, §I, ART.6-1 AL.1, ART.6 §I 2° LOI 2004-575 DU 21/06/2004. ART.1 DECRET 2015-125 DU 05/02/2015. ART.121-2 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.6-2-1 §II, §I AL.1 LOI 2004-575 DU 21/06/2004. ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.