NATINF 35176 Délit

Amenagement, installation, construction non autorise dans une zone de danger d'un espace urbanise - commune sans plan de prevention des risques naturels previsibles d'incendies de foret

Prescription (droit commun)
6 ans
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 6 ans.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article L567-5 du Code de l'environnement

I.-Dans les espaces urbanisés de la zone de danger mentionnée à l'article L. 567-4 :

1° Sont interdits tous les ouvrages, les aménagements, les installations ou les constructions nouveaux, de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° du présent I ;

2° Peuvent être autorisés, sous réserve du respect de prescriptions et à condition de ne pas créer ni aggraver des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt :

a) Les travaux de réfection et d'adaptation des constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 567-4 et au premier alinéa du III de l'article L. 567-6 ;

b) Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ;

c) Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l'exploitation des forêts ;

d) Les extensions limitées de constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 567-4 et au premier alinéa du III de l'article L. 567-6 ;

3° Peuvent être autorisés, sans prescriptions, les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ainsi que l'aménagement de plans d'eau ou de retenues collinaires.

II.-En dehors des espaces urbanisés de la zone de danger mentionnés au I du présent article et à la condition de ne pas créer ni aggraver des risques, notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger, seuls peuvent être autorisés :

1° Les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ;

2° L'aménagement de plans d'eau ou de retenues collinaires ;

3° Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ;

4° Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l'exploitation des forêts.

Article L567-4 du Code de l'environnement

Lorsque le territoire d'une commune inscrite sur la liste mentionnée au II de l'article L. 567-1 n'est pas couvert, à la publication de cette liste, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt approuvé, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur le fondement de la carte mentionnée au I du même article L. 567-1, délimiter une partie du territoire de la commune, dite “ zone de danger ”, qui est exposée à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation.

Dans cette zone de danger, le représentant de l'Etat dans le département peut rendre immédiatement opposables les interdictions et les prescriptions prévues à l'article L. 567-5 à toute personne publique ou privée, par une décision rendue publique.

Article L567-1 du Code de l'environnement

I.-Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec les ministres chargés de la forêt et de la sécurité civile, une carte, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les cinq ans, analysant la sensibilité du territoire européen de la France au danger prévisible de feux de forêt et de végétation.

II.-Sur le fondement notamment de la carte prévue au I, un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de la prévention des risques et de la sécurité civile établit la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation. Cette liste est rendue publique, après consultation d'associations représentant les communes.

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 35176 correspond à l'infraction de « amenagement, installation, construction non autorise dans une zone de danger d'un espace urbanise - commune sans plan de prevention des risques naturels previsibles d'incendies de foret ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.L.567-5, ART.L.567-4, ART.L.567-1 C.ENVIR. et réprimé(e) par ART.L.567-7, ART.L.562-5, ART.L.173-5, ART.L.173-7 C.ENVIR. ART.L.480-4 AL.1, ART.L.480-5, L.480-7 C.URBANISME. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.