Port prohibe d'arme, munition ou de leurs elements de categorie b par une personne deja condamnee a au moins un an d'emprisonnement ferme pour une infraction visee a l'article 706-73 ou 706-73-1 du cpp
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Le fait de porter ou de transporter, hors de son domicile, sans motif légitime, et sous réserve des exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité intérieure, des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B, même en en étant régulièrement détenteur, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme.
Les mêmes peines sont applicables si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses de matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions ou si le transport est effectué par au moins deux personnes.
Le code NATINF 31760 correspond à l'infraction de « port prohibe d'arme, munition ou de leurs elements de categorie b par une personne deja condamnee a au moins un an d'emprisonnement ferme pour une infraction visee a l'article 706-73 ou 706-73-1 du cpp ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.222-54 AL.2,AL.1 C.PENAL. ART.L.315-1 AL.1, ART.L.311-2 AL.1 2°, ART.R.315-1 1°, ART.R.311-1 §III 10°, ART.R.311-2 §II C.S.I. ART.706-73, ART.706-73-1 C.P.P. et réprimé(e) par ART.222-54 AL.2, ART.222-62, ART.222-63, ART.222-65, ART.222-66, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.