NATINF 27343 Contravention de classe 5

Exploitation de chaudiere d'une puissance comprise entre 400 kw et 20 mw ne respectant pas le rendement minimal caracteristique

Amende encourue
1 500 €
Pas d'amende forfaitaire : contravention jugée par le tribunal de police
Prescription (droit commun)
1 an
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Amende encourue

Maximum encouru 1 500 € Devant le tribunal de police — 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit

Les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire de droit commun : elles relèvent du tribunal de police, qui fixe le montant dans la limite du maximum légal (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 1 an.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article R226-9 du Code de l'environnement

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans effectuer les mesures périodiques nécessaires au calcul du rendement prévues à l'article R. 224-28 ;

2° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans disposer des appareils de contrôle prévus à l'article R. 224-26 ;

3° D'exploiter une chaudière ne respectant pas les rendements minimaux mentionnés aux articles R. 224-23 ou R. 224-24.
Article R224-23 du Code de l'environnement

L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :



Combustible utilisé

Rendement (en pourcentage)

Fioul domestique

89

Fioul lourd

88

Combustible gazeux

90

Charbon ou lignite

86

Chaudière biomasse

80


Pour les chaudières mises en service à compter du 1er juillet 2020 autres que les chaudières biomasse, ces valeurs sont augmentées de 2 points.

En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.

Article R224-24 du Code de l'environnement

L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service jusqu'au 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :



Puissance (p)

en MW

Fioul domestique

(en pourcentage)

Fioul lourd

(en pourcentage)

Combustible gazeux

(en pourcentage)

Combustible minéral solide

(en pourcentage)

Biomasse

(en pourcentage)

0,4 < P < 2

85

84

86

83

80

2 ≤ P < 10

86

85

87

84

80

10 ≤ P < 50

87

86

88

85

80


En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 27343 correspond à l'infraction de « exploitation de chaudiere d'une puissance comprise entre 400 kw et 20 mw ne respectant pas le rendement minimal caracteristique ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 5 prévu(e) par ART.R.226-9 3°, ART.R.224-23, ART.R.224-24, ART.L.224-1 C.ENVIR. et réprimé(e) par ART.R.226-9 AL.1, ART.L.173-7 2° C.ENVIR. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende pouvant atteindre 1 500 €, prononcée par le tribunal de police : les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.