Article R224-23
1 infraction de la nomenclature NATINF se réfère à l'article R224-23 dans son texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 27343 | Exploitation de chaudiere d'une puissance comprise entre 400 kw et 20 mw ne respectant pas le rendement minimal caracteristique | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :
Combustible utilisé
Rendement (en pourcentage)
Fioul domestique
89
Fioul lourd
88
Combustible gazeux
90
Charbon ou lignite
86
Chaudière biomasse
80
Pour les chaudières mises en service à compter du 1er juillet 2020 autres que les chaudières biomasse, ces valeurs sont augmentées de 2 points.
En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.