NATINF 25098 Crime

Torture ou acte de barbarie en bande organisee

Prescription (droit commun)
20 ans
Délai de droit commun des crimes, à compter du jour de la commission des faits — art. 7 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 20 ans.

Délai de droit commun des crimes, à compter du jour de la commission des faits — art. 7 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article 222-1 du Code pénal

Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 222-4 du Code pénal

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise en bande organisée ou de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ou sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 25098 correspond à l'infraction de « torture ou acte de barbarie en bande organisee ». Il s'agit d'un(e) crime prévu(e) par ART.222-1 AL.1, ART.222-4 AL.1, ART.132-71 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.222-4 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1, ART.222-48-1 AL.1, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.