NATINF 29520 Crime

Proxenetisme avec torture ou acte de barbarie

Prescription (droit commun)
20 ans
Délai de droit commun des crimes, à compter du jour de la commission des faits — art. 7 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 20 ans.

Délai de droit commun des crimes, à compter du jour de la commission des faits — art. 7 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article 225-9 du Code pénal

Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.

Article 225-5 du Code pénal

Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :


1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;


2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;


3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.


Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.


Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 29520 correspond à l'infraction de « proxenetisme avec torture ou acte de barbarie ». Il s'agit d'un(e) crime prévu(e) par ART.225-9, ART.225-5 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.225-9, ART.225-20, ART.225-24, ART.225-25, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.