Article 222-4
4 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 222-4 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 20700 | Torture ou acte de barbarie pratique de maniere habituelle sur un mineur de 15 ans | Crime | — |
| NATINF 20701 | Torture ou acte de barbarie pratiquee de maniere habituelle sur une personne vulnerable | Crime | — |
| NATINF 25098 | Torture ou acte de barbarie en bande organisee | Crime | — |
| NATINF 35528 | Torture ou acte de barbarie pratiquee de maniere habituelle sur une personne en etat de sujetion psychologique ou physique | Crime | — |
Texte de l'article
L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise en bande organisée ou de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ou sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.