NATINF 23256 Délit

Falsification par l'expert de donnee ou resultat de l'expertise contre don ou recompense

Prescription (droit commun)
6 ans
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 6 ans.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article 434-20 du Code pénal

Le fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l'expertise est puni, selon les distinctions des articles 434-13 et 434-14, de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende ou de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.



Article 434-14 du Code pénal

Le témoignage mensonger est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :


1° Lorsqu'il est provoqué par la remise d'un don ou d'une récompense quelconque ;


2° Lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a été commis est passible d'une peine criminelle.


Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 23256 correspond à l'infraction de « falsification par l'expert de donnee ou resultat de l'expertise contre don ou recompense ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.434-20, ART.434-14 1° C.PENAL. et réprimé(e) par ART.434-20, ART.434-14, ART.434-44 AL.1, AL.4, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.