NATINF 22632 Contravention de classe 3

Circulation d'une remorque non equipee d'un dispositif de freinage automatique en cas de rupture d'attelage

Amende forfaitaire
68 €
Minorée 45 € · Majorée 180 € — maximum encouru 450 €
Prescription (droit commun)
1 an
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Amende encourue

Amende forfaitaire minorée 45 € Paiement dans les 15 jours
Amende forfaitaire 68 € Montant de référence
Amende forfaitaire majorée 180 € À défaut de paiement ou de contestation dans les délais
Maximum encouru 450 € Devant le tribunal de police

Montants applicables aux contraventions de 3e classe soumises à la procédure d'amende forfaitaire (art. R. 49 du Code de procédure pénale). Certaines contraventions de cette classe en sont exclues et sont jugées directement : le maximum encouru, lui, s'applique dans tous les cas (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 1 an.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article R317-18 du Code de la route

I. - Toute remorque, dont le poids total autorisé en charge excède :

1° Soit 1,5 tonne pour les remorques agricoles ou de travaux publics ;

2° Soit 750 kilogrammes pour toute autre remorque ;

3° Soit la moitié du poids à vide du véhicule tracteur,
doit être équipée d'un dispositif de freinage permettant son arrêt automatique en cas de rupture de l'attelage pendant la marche.

II. - A l'exception des remorques sans timon utilisées pour le transport des bois en grume ou des pièces de grande longueur et des semi-remorques, le dispositif de freinage prévu au I ci-dessus n'est pas obligatoire sur les remorques à un essieu dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 1,5 tonne, si elles sont munies, en plus du dispositif d'attelage, d'une attache secondaire qui, en cas de rupture du dispositif d'attelage, empêche le timon de toucher le sol et assure un guidage résiduel de la remorque.

III. - L'attache secondaire ne peut être utilisée, après rupture de l'attache principale, qu'à titre de dépannage et à condition qu'une allure très modérée soit observée. Il en est de même pour l'utilisation d'attelages de fortune au moyen de cordes ou de tout autre dispositif.

IV. - Les attaches secondaires ou de fortune doivent être parfaitement visibles de jour comme de nuit.

V. - Lorsqu'un même tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne peut être employé de moyen de fortune que pour un seul attelage.

VI. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux remorques des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.

VII. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Infractions similaires

Le code NATINF 22632 correspond à l'infraction de « circulation d'une remorque non equipee d'un dispositif de freinage automatique en cas de rupture d'attelage ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 3 prévu(e) par ART.R.317-18 §I, §II C.ROUTE. et réprimé(e) par ART.R.317-18 §VII C.ROUTE. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende forfaitaire de 68 €, ramenée à 45 € en cas de paiement rapide et portée à 180 € à défaut, le maximum encouru devant le tribunal de police étant de 450 €. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.