NATINF 21778 Contravention de classe 5

Exploitation d'une installation nucleaire de base sans respect des prescriptions de l'autorite de surete nucleaire et de radioprotection

Amende encourue
1 500 €
Pas d'amende forfaitaire : contravention jugée par le tribunal de police
Prescription (droit commun)
1 an
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Amende encourue

Maximum encouru 1 500 € Devant le tribunal de police — 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit

Les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire de droit commun : elles relèvent du tribunal de police, qui fixe le montant dans la limite du maximum légal (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 1 an.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article R596-16 du Code de l'environnement

Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° D'exploiter ou de démanteler une installation nucléaire de base en violation des règles générales prévues à l'article L. 593-4 et des décisions à caractère réglementaire prévues à l'article L. 592-20, ou en méconnaissance des conditions fixées par les décrets pris en application des articles L. 593-7, L. 593-14 et L. 593-28 ou des prescriptions ou mesures prises par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application des articles L. 593-10, L. 593-11, L. 593-12, L. 593-13, L. 593-19, L. 593-20, L. 593-29, L. 593-31 et L. 593-35 ou de l'article L. 593-37 ;

2° De procéder à la mise en service d'une installation nucléaire de base sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 593-11 ;

3° D'exploiter une installation nucléaire de base sans procéder au réexamen mentionné à l'article L. 593-18 dans le délai prescrit ou de ne pas transmettre le rapport comportant les conclusions de cet examen en méconnaissance de l'article L. 593-19 ;

4° D'exploiter une installation nucléaire de base sans avoir mis en place les mesures prévues par le plan d'urgence interne mentionné au II de l'article L. 593-6 ;

5° De ne pas transmettre à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection des informations ou documents en méconnaissance des dispositions des chapitres III et V du présent titre ;

6° De procéder à une modification de l'installation mentionnée à l'article R. 593-55 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à cet article ;

7° De procéder à une modification mentionnée à l'article R. 593-59 sans avoir souscrit la déclaration prévue à cet article ;

8° De vendre le terrain d'assiette d'une installation nucléaire de base ou d'une ancienne installation sans procéder à la déclaration requise par l'article R. 593-61 ;

9° De faire obstacle à l'exécution des travaux ou des mesures mentionnés au 2° du II de l'article L. 171-8 ;

10° De ne pas souscrire la déclaration prévue à l'article L. 593-26 ;

11° De ne pas déposer le dossier mentionné à l'article L. 593-27 dans le délai prévu à cet article ;

12° De ne pas souscrire la déclaration prévue par l'article L. 591-5 en cas d'incident ou d'accident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 et qui n'entre pas dans les prévisions du V de l'article L. 596-11 ;

13° De faire réaliser une activité mentionnée au III de l'article R. 593-10 en méconnaissance de l'interdiction prévue par ce même III ou des dispositions de l'article R. 593-12 ;

14° De faire réaliser une activité mentionnée au II de l'article R. 593-10 en méconnaissance des dispositions de cet alinéa ou de celles de l'article R. 593-12.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R593-37 du Code de l'environnement

Si elle constate qu'une installation nucléaire de base n'a pas été mise en service dans le délai fixé par le décret autorisant sa création, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

S'il décide de faire application de l'article L. 593-13, le ministre chargé de la sûreté nucléaire invite l'exploitant à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire arrête le projet de décret mettant fin à l'autorisation de l'installation, et le soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. L'avis de l'autorité est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse au-delà d'un délai de deux mois.

Le décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sûreté nucléaire mettant fin à l'autorisation fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues par l'article R. 593-27.

Les éventuelles prescriptions particulières prises en application de l'article L. 593-13 sont prises par décision de l'autorité, après consultation de l'exploitant qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence, par décision motivée.

Les dispositions du VI et du VII de l'article R. 593-38 sont applicables à ces mesures.

Article R593-38 du Code de l'environnement

I.-Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prévoit d'édicter, pour l'application du décret d'autorisation, des prescriptions à caractère technique relatives à la conception, à la construction ou à l'exploitation de l'installation nucléaire de base, elle en transmet le projet à l'exploitant, qui dispose de deux mois pour lui faire part de ses observations.

II.-Lorsque les prescriptions envisagées sont relatives aux prélèvements d'eau, aux rejets d'effluents dans le milieu ambiant et à la prévention ou à la limitation des nuisances de l'installation pour le public et l'environnement, l'autorité transmet le projet de prescriptions assorti d'un rapport de présentation au préfet mentionné au I de l'article R. 593-21 et à la commission locale d'information.

Le préfet transmet, pour information, le projet de prescriptions et le rapport de présentation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique.

Le préfet peut également solliciter l'avis de ce conseil sur le projet de prescriptions. Dans ce cas, il en informe l'exploitant au moins huit jours avant la réunion du conseil, lui en indique la date et le lieu, lui transmet le projet de prescriptions et l'informe de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter, lors de cette réunion du conseil.

Un représentant de la commission locale d'information peut se faire entendre par le conseil départemental dans les mêmes conditions.

Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant peut assister à la réunion du conseil départemental et y présenter ses observations. L'avis du conseil départemental est transmis à l'autorité par le préfet.

La commission locale d'information peut adresser ses observations à l'autorité dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de prescriptions.

III.-La procédure prévue aux I et II peut être menée concomitamment avec la procédure d'instruction de la demande d'autorisation de création.

La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection arrêtant les prescriptions n'intervient qu'après l'entrée en vigueur du décret d'autorisation.

IV.-Les prescriptions arrêtées par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peuvent porter notamment sur :

1° Les dispositions à prendre en vue de prévenir les accidents ou incidents ou d'en limiter les effets ; à ce titre, peuvent être définis les moyens individuels ou collectifs de protection des populations contre les effets des accidents que l'exploitant doit mettre en œuvre ;

2° Les conditions dans lesquelles l'installation peut procéder à des prélèvements d'eau ou à des rejets directs ou indirects d'effluents dans le milieu ambiant, qu'ils soient radioactifs ou non, notamment les valeurs limites d'émission ; les prescriptions tiennent compte, le cas échéant et sous les réserves figurant à l'article L. 227-1, des plans régionaux pour la qualité de l'air, ainsi que des normes et objectifs de qualité et valeurs limites mentionnés respectivement aux articles L. 222-1, L. 211-2, L. 211-4 et L. 221-2 ; elles sont compatibles avec les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 ;

3° La limitation des nuisances sonores provoquées par l'installation ;

4° La gestion et l'élimination des déchets, radioactifs ou non, produits par l'installation ou entreposés ou stockés dans celle-ci ; les prescriptions relatives aux déchets radioactifs sont compatibles avec les prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs mentionné à l'article L. 542-1-2 ; les prescriptions relatives aux autres déchets sont compatibles, le cas échéant, avec les plans de prévention et de gestion des déchets mentionnés dans la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V ;

5° La fabrication, la détention et l'utilisation des sources de rayonnements ionisants nécessaires à l'exploitation de l'installation, incluant la protection contre les actes de malveillance dans les cas prévus au II de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique, y compris en matière de transport de ces sources ;

6° Les moyens nécessaires aux analyses et aux mesures utiles au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et de ces mesures sont portés à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et, le cas échéant, à celle du service chargé de la police des eaux et de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

7° Les informations et les rapports que l'exploitant doit fournir à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, périodiquement ou en cas de situation particulière ;

8° Les modalités pratiques d'information du public sur la sûreté de l'installation et sur son impact sur la santé des personnes et sur l'environnement ainsi que sur les actions à entreprendre en cas d'accident.

9° Les critères de qualité des eaux selon les usages et les conditions techniques à satisfaire pour l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine dans les cas prévus par l'arrêté mentionné au II de l'article R. 593-37-1, ou pour adapter les dispositions de cet arrêté aux circonstances locales.

Ces prescriptions peuvent subordonner à l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection la réalisation de certaines opérations en considération de leur impact sur les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Pour l'obtention de cet accord, l'exploitant adresse à l'autorité un dossier comprenant tous les éléments de justification utiles.

La décision d'accord délivrée par l'autorité peut fixer le délai à l'issue duquel les opérations concernées devront être achevées. Elle peut également prescrire que lui soit transmis un dossier présentant les opérations réalisées et un bilan de leur réalisation au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

Le délai d'instruction des demandes d'accord est fixé à six mois. L'autorité peut proroger ce délai, si elle estime nécessaire de procéder à de nouvelles mesures d'instruction. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

La décision d'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI et au VII.

Les prescriptions peuvent être communes à plusieurs installations ou équipements d'un même site placées sous la responsabilité d'un même exploitant et relevant du régime des installations nucléaires de base.

V.-Sauf pour les installations faisant l'objet du décret mentionné à l'article L. 593-28, lorsque les prescriptions fixent les limites applicables aux rejets d'effluents de l'installation dans le milieu ambiant, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire, pour homologation dans les conditions définies aux articles R. 592-19 et R. 592-20, sa décision accompagnée du rapport de présentation et des avis recueillis en application du II du présent article.

Les valeurs limites d'émission, de prélèvement d'eau et de rejet d'effluents de l'installation sont fixées sur la base des meilleures techniques disponibles dans des conditions techniquement et économiquement acceptables en prenant en considération les caractéristiques de l'installation, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.

VI.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection publie la décision arrêtant les autres prescriptions dans son Bulletin officiel. Elle la notifie à l'exploitant et la communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire et au préfet, ainsi qu'à la commission locale d'information.

Le préfet transmet les prescriptions définies au II du présent article aux collectivités territoriales mentionnées à l'article R. 593-20.

Si l'autorisation de création de l'installation a fait l'objet de la procédure de consultation des autorités compétentes d'un Etat étranger, le préfet, à la demande de l'autorité, informe ces autorités de celles de ces prescriptions qui concernent l'impact de l'installation sur le territoire de cet Etat.

VII.-L'autorité, à son initiative ou sur demande de l'exploitant, peut décider d'exclure des publications et communications prévues au VI du présent article les prescriptions dont elle considère que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5.

Article R593-39 du Code de l'environnement

Les mesures provisoires mentionnées à l'article L. 593-12 sont prises par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection après consultation de l'exploitant, qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence, par décision motivée de l'autorité.

Les dispositions du VI et du VII de l'article R. 593-38 sont applicables à ces mesures provisoires.

Article R593-40 du Code de l'environnement

I.-Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, de sa propre initiative ou sur demande motivée de l'exploitant, peut modifier ou compléter les prescriptions prises en application de l'article R. 593-38 ou supprimer celles qui ne sont plus justifiées par la protection de ces intérêts.

La procédure applicable est celle prévue aux I et II de l'article R. 593-38, sauf en cas d'urgence motivée.

Les prescriptions particulières prises, en cas de menace, par l'autorité sur le fondement de l'article L. 593-20 sont soumises aux mêmes dispositions.

Dans le cas où la modification résulte d'une demande de l'exploitant, le silence gardé pendant un an par l'autorité vaut rejet de cette dernière.

II.-Si, du fait d'une situation exceptionnelle, la poursuite du fonctionnement d'une installation nucléaire de base nécessite une modification temporaire de certaines prescriptions, et si ce fonctionnement constitue une nécessité publique, l'autorité peut décider cette modification sans procéder aux consultations préalables prévues par le présent article. Cette modification temporaire cesse de produire ses effets au plus tard au terme de la procédure normale de modification, si elle a été engagée, ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un an.

III.-La décision de modification prise par l'autorité en application du présent article fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI et au VII de l'article R. 593-38.

Si la modification, le complément ou la suppression des prescriptions requiert la consultation de la Commission des Communautés européennes prévue à l'article 37 du traité de la Communauté européenne de l'énergie atomique, la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ne peut être prise avant l'intervention de l'avis requis ou qu'en l'absence d'un avis à l'expiration d'un délai de six mois suivant la saisine de la commission.

Sauf pour les installations faisant l'objet du décret mentionné à l'article L. 593-28, si la décision porte sur les limites de rejets d'effluents de l'installation dans le milieu ambiant, elle est soumise à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Article R593-58 du Code de l'environnement

L'autorisation peut fixer un délai maximal pour la mise en œuvre de la modification.

La décision de l'autorité peut être assortie de nouvelles prescriptions, auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article R. 593-40.

L'autorité notifie sa décision à l'exploitant et la publie à son Bulletin officiel.

Lorsque la demande de modification a fait l'objet d'une évaluation environnementale, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection informe le public, l'autorité environnementale et la commission locale d'information de sa décision et le préfet en informe les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1. Le cas échéant, le préfet effectue les communications de la décision de l'autorité en application du I ou du III de l'article R. 122-10.

Le délai d'instruction des demandes d'autorisation soumises à évaluation environnementale est fixé à un an. Il est fixé à six mois pour les autres. L'autorité peut proroger ce délai si elle estime nécessaire de procéder à de nouvelles mesures d'instruction ou d'édicter des prescriptions complémentaires. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ces délais vaut décision de rejet de la demande.

Article R593-62 du Code de l'environnement

Le délai pour la réalisation des réexamens périodiques prévus par l'article L. 593-18 commence à compter de la date de survenance de la première de ces deux échéances :

-soit la fin du délai fixé pour la remise du dossier de fin de démarrage en application de l'article R. 593-34 ;

-soit la fin du délai fixé par le décret d'autorisation de création pour la mise en service de l'installation, augmenté de cinq ans.

L'obligation de réexamen périodique est réputée satisfaite lorsque l'exploitant remet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection son rapport sur ce réexamen. Lorsqu'elle constate que l'exploitant d'un réacteur électronucléaire justifie de difficultés particulières pour recueillir, à l'échéance du réexamen, l'ensemble des éléments relatifs à l'état de son installation qui nécessitent l'arrêt du fonctionnement de celle-ci, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut prescrire, suivant la procédure prévue par les I, VI et VII de l'article R. 593-38, la réalisation des activités nécessaires ainsi que la mise à jour du rapport de l'exploitant sur ce réexamen, dans un délai n'excédant pas une année. L'édiction de ces prescriptions est sans effet sur l'échéance du réexamen périodique suivant.

S'il y a lieu, les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5 figurant dans les documents mentionnés au présent article peuvent être occultées ou faire l'objet d'un dossier séparé.

Sous les réserves mentionnées à l'alinéa précédent, le rapport de réexamen périodique est communicable au public dans les conditions définies aux articles L. 125-10 et L. 125-11.

Les conditions de réalisation du réexamen périodique ainsi que les questions à traiter dans le rapport peuvent être précisées, pour l'ensemble des installations nucléaires de base ou par catégories d'installations, par l'autorité.

Après analyse du rapport de l'exploitant, l'autorité peut fixer de nouvelles prescriptions.


Article R593-1 du Code de l'environnement

Pour l'application du 1° de l'article L. 593-2, un réacteur nucléaire est un appareil permettant de produire et de contrôler une réaction nucléaire auto-entretenue.

Article R593-2 du Code de l'environnement

I.-Pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 593-2, il est tenu compte de l'activité totale des radionucléides présents dans l'installation ou susceptibles de l'être ainsi que de ceux qui, détenus par l'exploitant à proximité de l'installation, peuvent en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

L'activité totale de ces radionucléides est exprimée par un coefficient “ Q ” calculé selon les modalités définies dans l'annexe à la présente section.

II.-Pour l'application du 2° de l'article L. 593-2, sont des installations nucléaires de base :

1° Les installations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires, ainsi que les installations connexes de traitement ou d'entreposage des déchets qu'elles produisent, lorsque ces installations présentent un coefficient “ Q ” supérieur à 10 ⁶ ;

2° Les autres installations de traitement ou d'entreposage de déchets radioactifs, lorsqu'elles présentent un coefficient “ Q ” supérieur à 10 ⁹ ;

3° Les installations consacrées au stockage de déchets radioactifs, autres que celles mentionnées au 5° de l'article L. 593-2, lorsqu'elles présentent un coefficient “ Q ” supérieur à 10 ⁹.

III.-Pour l'application du 3° de l'article L. 593-2, sont des installations nucléaires de base :

1° Les installations dans lesquelles peuvent être détenues des substances radioactives, lorsque la somme du coefficient “ Q ” calculé pour les substances radioactives qui sont sous forme de sources scellées rapporté à 10 11 et du coefficient “ Q ” calculé pour les substances radioactives qui ne sont pas sous forme de sources scellées rapporté à 10 ⁹ est supérieure à l'unité ;

2° Les installations dans lesquelles peuvent être détenues des matières fissiles, si la somme des rapports entre les masses des matières fissiles mentionnées ci-après et leurs masses de référence est supérieure à l'unité. La masse de référence à prendre en compte pour ce calcul est fixée à 200 g pour le plutonium 239, à 200 g pour l'uranium 233, à 400 g pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion supérieure à 6 % et à 800 g pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion comprise entre 1 % et 6 %.

IV.-Toutefois, ne sont pas des installations nucléaires de base :

1° Les installations mentionnées au 1° du II qui mettent en œuvre des substances radioactives exclusivement sous forme de minerai d'uranium ou de résidus ou de produits de traitement de ce minerai ;

2° Les installations d'entreposage ou de stockage de déchets mentionnées aux 2° et 3° du II qui détiennent des substances radioactives exclusivement sous forme de résidus de traitement de minerai d'uranium, de thorium ou de radium ou de produits de traitement de ces minerais ;

3° Les installations mentionnées aux 1° et 2° du III qui détiennent des substances radioactives exclusivement sous forme de minerai d'uranium, de thorium ou de radium ou de résidus ou de produits de traitement de ces minerais.

Article R593-3 du Code de l'environnement

Pour l'application du 4° de l'article L. 593-2, sont des installations nucléaires de base :

1° Les accélérateurs d'électrons, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

a) L'énergie pouvant être communiquée aux électrons est supérieure à 50 MeV ;

b) La puissance correspondante du faisceau d'électrons est supérieure à 1 kW ;

2° Les accélérateurs d'ions, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

a) L'énergie pouvant être communiquée aux ions est supérieure à :


-300 MeV pour les ions de nombre de masse inférieur ou égal à 4 ;

-75 MeV par nucléon pour les ions de nombre de masse supérieur à 4 ;


b) La puissance correspondante du faisceau d'ions est supérieure à 0,5 kW.

Article L593-10 du Code de l'environnement

Pour l'application de l'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article L. 593-4, les prescriptions relatives à la conception, à la construction et à l'exploitation de l'installation qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Ces prescriptions peuvent notamment porter sur des moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure. Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation et aux substances radioactives issues de l'installation. Les prescriptions fixant les limites de rejets de l'installation dans l'environnement sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Article L593-12 du Code de l'environnement

Pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Elle en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Article L593-13 du Code de l'environnement

Si une installation nucléaire de base n'est pas mise en service dans le délai fixé par son autorisation de création, il peut être mis fin à l'autorisation de l'installation, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut soumettre le titulaire de l'autorisation à des prescriptions particulières en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 et d'assurer la remise en état du site. Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. Le contrôle et les mesures de police prévus par le chapitre VI restent applicables à cette installation.

Article L593-19 du Code de l'environnement

L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18 et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

Pour les réexamens au delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article fait l'objet d'une enquête publique.

L' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection analyse le rapport mentionné au même premier alinéa. A l'issue de cette analyse, elle peut imposer à l'exploitant de nouvelles prescriptions mentionnées à l'article L. 593-10. Pour les réexamens mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection tient compte des conclusions de l'enquête publique dans son analyse du rapport de l'exploitant et dans les prescriptions qu'elle prend. Pour ces mêmes réexamens, cinq ans après la remise du rapport mentionné au premier alinéa du présent article, l'exploitant remet à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un rapport intermédiaire rendant compte de la mise en œuvre des prescriptions mentionnées à l'article L. 593-10 prises à l'occasion du réexamen, au vu duquel l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut compléter ces prescriptions.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection communique son analyse du rapport et ses prescriptions au ministre chargé de la sûreté nucléaire. A l'exception des informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4, cette analyse et ces prescriptions sont rendues publiques.

Les dispositions envisagées par l'exploitant font l'objet, en fonction de leur degré d'importance, d'autorisations en cas de modifications substantielles, dans les conditions prévues au II de l'article L. 593-14, ou de déclarations ou d'autorisations en cas de modifications notables, dans les conditions prévues à l'article L. 593-15.

Article L593-20 du Code de l'environnement

En cas de menace pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, et même si la menace est constatée après le déclassement de l'installation, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, à tout moment, prescrire les évaluations et la mise en œuvre des dispositions rendues nécessaires. Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. Sauf en cas d'urgence, l'exploitant est préalablement mis à même de présenter ses observations.

Article L593-35 du Code de l'environnement

Une installation régulièrement mise en service qui, par l'effet d'une modification d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 593-2 ou d'une décision mettant fin à son classement en tant qu'installation intéressant la défense au titre de l'article L. 1333-15 du code de la défense, entre dans le champ d'application des dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre, peut continuer à fonctionner sans l'autorisation de création requise à l'article L. 593-7, à la condition que l'exploitant adresse une déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans l'année suivant la publication du décret ou suivant la décision de déclassement.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut imposer des prescriptions particulières à cette installation pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

Voir sur Légifrance

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Le code NATINF 21778 correspond à l'infraction de « exploitation d'une installation nucleaire de base sans respect des prescriptions de l'autorite de surete nucleaire et de radioprotection ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 5 prévu(e) par ART.R.596-16 1°, ART.R.593-37, ART.R.593-38, ART.R.593-39, ART.R.593-40, ART.R.593-58, ART.R.593-62, ART.R.593-1, ART.R.593-2 §I,§II, ART.R.593-3,ART.L.593-10,ART.L.593-12,ART.L.593-13,ART.L.593-19, ART.L.593-20, ART.L.593-35 C.ENVIR. et réprimé(e) par ART.R.596-16 AL.1, ART.L.173-7 C.ENVIR. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende pouvant atteindre 1 500 €, prononcée par le tribunal de police : les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.