NATINF 13349 Délit

Exploitation d'une installation nucleaire sans assurance ou garantie financiere

Prescription (droit commun)
6 ans
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 6 ans.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article L593-2 du Code de l'environnement

Les installations nucléaires de base sont :

1° Les réacteurs nucléaires ;

2° Les installations, répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat, de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ;

3° Les installations contenant des substances radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat ;

4° Les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat ;

5° Les centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs mentionnés à l'article L. 542-10-1.

Article L593-3 du Code de l'environnement

Lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base, les équipements et installations qui sont implantés dans son périmètre défini en application des articles L. 593-8 ou L. 593-14, y compris ceux qui sont inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2, sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre.

Article R593-1 du Code de l'environnement

Pour l'application du 1° de l'article L. 593-2, un réacteur nucléaire est un appareil permettant de produire et de contrôler une réaction nucléaire auto-entretenue.

Article R593-2 du Code de l'environnement

I.-Pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 593-2, il est tenu compte de l'activité totale des radionucléides présents dans l'installation ou susceptibles de l'être ainsi que de ceux qui, détenus par l'exploitant à proximité de l'installation, peuvent en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

L'activité totale de ces radionucléides est exprimée par un coefficient “ Q ” calculé selon les modalités définies dans l'annexe à la présente section.

II.-Pour l'application du 2° de l'article L. 593-2, sont des installations nucléaires de base :

1° Les installations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires, ainsi que les installations connexes de traitement ou d'entreposage des déchets qu'elles produisent, lorsque ces installations présentent un coefficient “ Q ” supérieur à 10 ⁶ ;

2° Les autres installations de traitement ou d'entreposage de déchets radioactifs, lorsqu'elles présentent un coefficient “ Q ” supérieur à 10 ⁹ ;

3° Les installations consacrées au stockage de déchets radioactifs, autres que celles mentionnées au 5° de l'article L. 593-2, lorsqu'elles présentent un coefficient “ Q ” supérieur à 10 ⁹.

III.-Pour l'application du 3° de l'article L. 593-2, sont des installations nucléaires de base :

1° Les installations dans lesquelles peuvent être détenues des substances radioactives, lorsque la somme du coefficient “ Q ” calculé pour les substances radioactives qui sont sous forme de sources scellées rapporté à 10 11 et du coefficient “ Q ” calculé pour les substances radioactives qui ne sont pas sous forme de sources scellées rapporté à 10 ⁹ est supérieure à l'unité ;

2° Les installations dans lesquelles peuvent être détenues des matières fissiles, si la somme des rapports entre les masses des matières fissiles mentionnées ci-après et leurs masses de référence est supérieure à l'unité. La masse de référence à prendre en compte pour ce calcul est fixée à 200 g pour le plutonium 239, à 200 g pour l'uranium 233, à 400 g pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion supérieure à 6 % et à 800 g pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion comprise entre 1 % et 6 %.

IV.-Toutefois, ne sont pas des installations nucléaires de base :

1° Les installations mentionnées au 1° du II qui mettent en œuvre des substances radioactives exclusivement sous forme de minerai d'uranium ou de résidus ou de produits de traitement de ce minerai ;

2° Les installations d'entreposage ou de stockage de déchets mentionnées aux 2° et 3° du II qui détiennent des substances radioactives exclusivement sous forme de résidus de traitement de minerai d'uranium, de thorium ou de radium ou de produits de traitement de ces minerais ;

3° Les installations mentionnées aux 1° et 2° du III qui détiennent des substances radioactives exclusivement sous forme de minerai d'uranium, de thorium ou de radium ou de résidus ou de produits de traitement de ces minerais.

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 13349 correspond à l'infraction de « exploitation d'une installation nucleaire sans assurance ou garantie financiere ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.L.597-43 §I 1°, ART.L.597-31, ART.L.593-2, ART.L.593-3, ART.R.593-1, ART.R.593-2 §II, §III C.ENVIR. ART.7 LOI 68-943 DU 30/10/1968. et réprimé(e) par ART.L.597-43 §I 1°, ART.L.173-5, ART.L.173-7 C.ENVIR. ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.