Exercice, de nuit, de la peche en eau douce malgre exclusion des associations de peche agrees
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 6 ans.
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction en matière de pêche, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche, peut exclure l'auteur de l'infraction des associations agréées de pêche pour une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. En cas de récidive, cette exclusion a une durée minimum de deux ans et ne peut excéder cinq ans. Lorsque l'auteur de l'infraction est un pêcheur professionnel dans l'exercice de son activité, le tribunal peut prononcer son exclusion des associations agréées de pêcheurs professionnels pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion ne peut excéder cinq ans.
Celui qui, durant le temps où il a été exclu, se livre à l'exercice de la pêche, est puni de 30 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent alinéa exprimées en valeur absolue.
Les peines peuvent être doublées lorsque les délits sont commis la nuit.
Infractions similaires
Le code NATINF 12819 correspond à l'infraction de « exercice, de nuit, de la peche en eau douce malgre exclusion des associations de peche agrees ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.L.437-22 AL.2, AL.1, ART.L.437-19 C.ENVIR. et réprimé(e) par ART.L.437-19, ART.L.437-22 AL.2, ART.L.173-7 C.ENVIR. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.