Participation au maintien ou a la reconstitution d'association ou groupement dissous
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 6 ans.
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Lorsque l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l'article 431-14 du présent code, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Infractions similaires
Le code NATINF 12359 correspond à l'infraction de « participation au maintien ou a la reconstitution d'association ou groupement dissous ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.431-15 AL.1 C.PENAL. ART.L.212-1 AL.1 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° C.S.I. et réprimé(e) par ART.431-15 AL.1, ART.431-18, ART.431-21, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ART.L.212-1 AL.9 C.S.I. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.