NATINF 12358 Délit

Participation au maintien ou a la reconstitution de groupe de combat dissous

Prescription (droit commun)
6 ans
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 6 ans.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article 431-15 du Code pénal

Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Lorsque l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l'article 431-14 du présent code, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.


Article 431-13 du Code pénal

Constitue un groupe de combat, en dehors des cas prévus par la loi, tout groupement de personnes détenant ou ayant accès à des armes, doté d'une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler l'ordre public.

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 12358 correspond à l'infraction de « participation au maintien ou a la reconstitution de groupe de combat dissous ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.431-15, ART.431-13 C.PENAL. ART.L.212-1 AL.1 2° C.S.I. et réprimé(e) par ART.431-15 AL.2, ART.431-18, ART.431-21, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ART.L.212-1 AL.9 C.S.I. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.