Article 431-15
4 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 431-15 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 12358 | Participation au maintien ou a la reconstitution de groupe de combat dissous | Délit | — |
| NATINF 12359 | Participation au maintien ou a la reconstitution d'association ou groupement dissous | Délit | — |
| NATINF 23150 | Terrorisme : participation a la reconstitution ou au maintien de groupe de combat dissous | Délit | — |
| NATINF 23151 | Terrorisme : participation a la reconstitution ou au maintien d'association ou groupement dissous | Délit | — |
Texte de l'article
Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Lorsque l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l'article 431-14 du présent code, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.