Recel de bien venant de la cession de stupefiants a autrui pour sa consommation personnelle
Prescription de l'action publique
Cette infraction relève d'un régime dérogatoire : trafic de stupéfiants. Le délai est de 20 ans, et non celui de droit commun applicable à sa nature.
Art. 706-31 du Code de procédure pénale : les délits relevant du trafic de stupéfiants se prescrivent par vingt ans.
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.
Constituent des stupéfiants au sens des dispositions de la présente section les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique.
Infractions similaires
Le code NATINF 6977 correspond à l'infraction de « recel de bien venant de la cession de stupefiants a autrui pour sa consommation personnelle ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.321-1 AL.1,AL.2, ART.222-39 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimé(e) par ART.321-1 AL.3, ART.321-3, 321-9, 321-10, ART.222-44, 222-45, 222-47, ART.222-50, 222-51, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.