NATINF 6128 Contravention de classe 3

Circulation d'un vehicule a moteur non equipe d'un compteur kilometrique

Amende forfaitaire
68 €
Minorée 45 € · Majorée 180 € — maximum encouru 450 €
Prescription (droit commun)
1 an
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Amende encourue

Amende forfaitaire minorée 45 € Paiement dans les 15 jours
Amende forfaitaire 68 € Montant de référence
Amende forfaitaire majorée 180 € À défaut de paiement ou de contestation dans les délais
Maximum encouru 450 € Devant le tribunal de police

Montants applicables aux contraventions de 3e classe soumises à la procédure d'amende forfaitaire (art. R. 49 du Code de procédure pénale). Certaines contraventions de cette classe en sont exclues et sont jugées directement : le maximum encouru, lui, s'applique dans tous les cas (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 1 an.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article R317-5 du Code de la route

Compteur kilométrique.

I.-Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles, ou quadricycles et des engins de déplacement personnel motorisés dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/h doit être muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue.

II.-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doit répondre ce dispositif et les conditions d'application du présent article aux cyclomoteurs.

III.-Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 6128 correspond à l'infraction de « circulation d'un vehicule a moteur non equipe d'un compteur kilometrique ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 3 prévu(e) par ART.R.317-5 C.ROUTE. et réprimé(e) par ART.R.317-5 §IV C.ROUTE. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende forfaitaire de 68 €, ramenée à 45 € en cas de paiement rapide et portée à 180 € à défaut, le maximum encouru devant le tribunal de police étant de 450 €. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.