Article R317-5
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R317-5 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 6128 | Circulation d'un vehicule a moteur non equipe d'un compteur kilometrique | Contravention de classe 3 | 68 € |
| NATINF 29810 | Detention de plus de 10 systemes d'alimentation par arme | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 29811 | Acquisition de plus de 10 systemes d'alimentation par arme | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
Compteur kilométrique.
I.-Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles, ou quadricycles et des engins de déplacement personnel motorisés dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/h doit être muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue.
II.-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doit répondre ce dispositif et les conditions d'application du présent article aux cyclomoteurs.
III.-Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.