Soustraction par un parent a ses obligations legales ayant directement conduit le mineur a la commission d'un crime ou de delits ayant donne lieu a une condamnation definitive
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 6 ans.
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à 227-7, 227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.
Infractions similaires
Le code NATINF 35948 correspond à l'infraction de « soustraction par un parent a ses obligations legales ayant directement conduit le mineur a la commission d'un crime ou de delits ayant donne lieu a une condamnation definitive ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.227-17 AL.1,AL.2 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.227-17 AL.2, ART.227-29, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.