Atteinte sans declaration prealable a une allee ou alignement d'arbres bordant une voie ouverte a la circulation publique
Amende encourue
| Maximum encouru | 1 500 € | Devant le tribunal de police — 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit |
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Les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire de droit commun : elles relèvent du tribunal de police, qui fixe le montant dans la limite du maximum légal (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 1 an.
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'abattre, de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée d'arbres ou d'un alignement d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique dans une ou plusieurs des circonstances suivantes :
1° Sans avoir procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa de l'article L. 350-3 ou en cas d'opposition du représentant de l'Etat dans le département à cette déclaration ;
2° Sans avoir obtenu l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, prévue au quatrième alinéa du même article.
II.-Sont également punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° L'absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues par les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 350-3 ;
2° Le non-respect des prescriptions destinées à garantir l'effectivité des mesures de compensation fixées par le représentant de l'Etat dans le département conformément au sixième alinéa de l'article L. 350-3 et à l'article R. 350-26.
Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.
Le fait d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit.
Toutefois, lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d'une déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l'alignement d'arbres concerné.
Par ailleurs, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l'alignement d'arbres concerné du dépôt d'une demande d'autorisation. Il l'informe également sans délai de ses conclusions.
La demande d'autorisation ou la déclaration comprend l'exposé des mesures d'évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d'arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s'engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d'une étude phytosanitaire dès lors que l'atteinte à l'alignement d'arbres est envisagée en raison d'un risque sanitaire ou d'éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l'Etat dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l'étendue de l'atteinte aux biens.
En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n'est pas requise. Le représentant de l'Etat dans le département est informé sans délai des motifs justifiant le danger imminent et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d'arbres lui sont soumises pour approbation. Il peut assortir son approbation de prescriptions destinées à garantir l'effectivité des mesures de compensation.
La compensation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas doit, le cas échéant, se faire prioritairement à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions.
Le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer aux opérations objet de la déclaration, ou les subordonner au respect de prescriptions destinées à garantir l'effectivité des mesures de compensation, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration.
Le représentant de l'Etat dans le département notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique.
Le déclarant ne peut commencer la réalisation des opérations qu'à l'issue du délai d'un mois et en l'absence d'opposition.
Lorsque l'impact du projet rend nécessaire la participation du public en application de l'article L. 123-19-2, le délai mentionné au premier alinéa est interrompu pendant la durée de la consultation et reporté à la date de sa clôture. Le représentant de l'Etat dans le département en informe le déclarant.
La déclaration ou l'autorisation, établie en deux exemplaires, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la préfecture du département où est situé l'allée d'arbres ou l'alignement d'arbres concerné.
Elle peut aussi être adressée par voie électronique conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées à l'article R. 350-20, le représentant de l'Etat dans le département, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, indique au pétitionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, de façon exhaustive, les pièces manquantes.
Infractions similaires
Le code NATINF 35076 correspond à l'infraction de « atteinte sans declaration prealable a une allee ou alignement d'arbres bordant une voie ouverte a la circulation publique ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 5 prévu(e) par ART.R.350-31 §I 1°, ART.L.350-3 AL.3, AL.2, ART.R.350-26 AL.3, ART.R.350-21 C.ENVIR. et réprimé(e) par ART.R.350-31 §I AL.1, ART.L.173-5, ART.L.173-7 C.ENVIR. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende pouvant atteindre 1 500 €, prononcée par le tribunal de police : les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.