Conduite d'un bateau transportant des marchandises dangereuses sur les eaux interieures sous l'empire d'un etat alcoolique : concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80g (sang) ou 0,40 mg (air expire)
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 6 ans.
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende.
II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
III.-Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
V.-Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
Infractions similaires
Le code NATINF 34081 correspond à l'infraction de « conduite d'un bateau transportant des marchandises dangereuses sur les eaux interieures sous l'empire d'un etat alcoolique : concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80g (sang) ou 0,40 mg (air expire) ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.L.4274-14 §I, §III, ART.L.4247-14-4, ART.L.4200-1, ART.L.4274-1, ART.L.4270-1 C.TRANSPORTS. ART.L.234-1 §I,§V C.ROUTE. et réprimé(e) par ART.L.4274-14 §I,§III, ART.L.4247-14-4, ART.L.4271-3 C.TRANSPORTS. ART.L.224-12, ART.L.234-1 §I, ART.L.234-2 §I 1°,2°,3°,4°,5° C.ROUTE. ART.131-30 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.