NATINF 32365 Délit

Recel de bien provenant d'un financement d'entreprise terroriste

Prescription
20 ans
Acte de terrorisme — régime dérogatoire

Prescription de l'action publique

Cette infraction relève d'un régime dérogatoire : acte de terrorisme. Le délai est de 20 ans, et non celui de droit commun applicable à sa nature.

Art. 706-25-1 du Code de procédure pénale : les délits terroristes se prescrivent par vingt ans.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article 321-1 du Code pénal

Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.


Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.


Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.


Article 421-2-2 du Code pénal

Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte.

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 32365 correspond à l'infraction de « recel de bien provenant d'un financement d'entreprise terroriste ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.321-1 AL.1,AL.2, ART.421-2-2 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.321-1 AL.3, ART.321-3, ART.321-4, ART.421-5 AL.1, ART.321-9, ART.321-10, ART.421-8, ART.422-3, ART.422-4, ART.422-6, ART.131-26-2 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.