NATINF 32278 Délit

Administration de substance nuisible suivie d'incapacite superieure a 8 jours commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion

Prescription (droit commun)
6 ans
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 6 ans.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article 222-15 du Code pénal

L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.
Article 222-11 du Code pénal

Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.



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Le code NATINF 32278 correspond à l'infraction de « administration de substance nuisible suivie d'incapacite superieure a 8 jours commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.222-15 AL.1, ART.222-11, ART.132-76 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.132-76 AL.1 7°, ART.222-15 AL.1, ART.222-11, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.