NATINF 32276 Crime

Administration de substance nuisible ayant entraine la mort sans intention de la donner commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion

Prescription (droit commun)
20 ans
Délai de droit commun des crimes, à compter du jour de la commission des faits — art. 7 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 20 ans.

Délai de droit commun des crimes, à compter du jour de la commission des faits — art. 7 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article 222-15 du Code pénal

L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.
Article 222-7 du Code pénal

Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 32276 correspond à l'infraction de « administration de substance nuisible ayant entraine la mort sans intention de la donner commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion ». Il s'agit d'un(e) crime prévu(e) par ART.222-15 AL.1, ART.222-7, ART.132-76 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.132-76 AL.1 3°, ART.222-15 AL.1, ART.222-7, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.