NATINF 31063 Contravention de classe 4

Conduite d'un vehicule avec port a l'oreille d'un dispositif susceptible d'emettre du son

Amende forfaitaire
135 €
Minorée 90 € · Majorée 375 € — maximum encouru 750 €
Retrait de points
3 points
De plein droit — Art. R. 412-6-1 du Code de la route
Prescription (droit commun)
1 an
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Amende encourue

Amende forfaitaire minorée 90 € Paiement dans les 15 jours
Amende forfaitaire 135 € Montant de référence
Amende forfaitaire majorée 375 € À défaut de paiement ou de contestation dans les délais
Maximum encouru 750 € Devant le tribunal de police

Montants applicables aux contraventions de 4e classe soumises à la procédure d'amende forfaitaire (art. R. 49 du Code de procédure pénale). Certaines contraventions de cette classe en sont exclues et sont jugées directement : le maximum encouru, lui, s'applique dans tous les cas (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).

Retrait de points du permis de conduire

Cette infraction donne lieu de plein droit à un retrait de 3 points du permis de conduire (Art. R. 412-6-1 du Code de la route).

Le retrait n'est effectif qu'une fois l'infraction définitivement établie : paiement de l'amende forfaitaire, amende forfaitaire majorée devenue définitive ou condamnation définitive (art. L. 223-1 du Code de la route). Les points se récupèrent ensuite dans les conditions de l'art. L. 223-6 : automatiquement au bout de six mois sans nouvelle infraction lorsque le retrait était d'un seul point, après deux ou trois ans sans infraction pour reconstituer le capital entier, ou par un stage de sensibilisation volontaire (quatre points au plus, une fois par an). Sur un permis probatoire, le capital initial étant réduit, un retrait de 6 points peut entraîner l'invalidation du permis.

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 1 an.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article R412-6-1 du Code de la route

L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.

Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.

Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaire prévus à l'article R. 311-1, ni dans le cadre de l'enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de l'examen du permis de conduire ces véhicules.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

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Infractions similaires

Le code NATINF 31063 correspond à l'infraction de « conduite d'un vehicule avec port a l'oreille d'un dispositif susceptible d'emettre du son ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 4 prévu(e) par ART.R.412-6-1 AL.2 C.ROUTE. et réprimé(e) par ART.R.412-6-1 AL.4, AL.5 C.ROUTE. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende forfaitaire de 135 €, ramenée à 90 € en cas de paiement rapide et portée à 375 € à défaut, le maximum encouru devant le tribunal de police étant de 750 €. Elle entraîne en outre un retrait de 3 points du permis de conduire. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.