NATINF 29645 Délit

Execution sans autorisation de travaux, construction ou installation dans un espace ayant vocation a figurer dans le coeur d'un parc national

Prescription (droit commun)
6 ans
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 6 ans.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article L331-26 du Code de l'environnement

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 331-15 et L. 331-16 en effectuant, dans le coeur d'un parc national ou dans les espaces ayant vocation à le devenir, des travaux, constructions ou installations interdits ou sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions dont l'autorisation est assortie ou en se livrant, dans le coeur d'un parc, à des activités interdites ou en méconnaissance de la réglementation dont elles sont l'objet. Le montant de l'amende peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

La tentative de l'infraction est punie des mêmes peines.

Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue.

Article L331-6 du Code de l'environnement

A compter de la décision de l'autorité administrative prenant en considération la création d'un parc national dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 331-7, les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le coeur du parc national qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l'aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l'autorité administrative, ou, s'ils sont soumis à une autorisation d'urbanisme, à l'avis conforme de cette autorité.

Il peut être sursis à statuer sur les demandes d'autorisation dont ils font l'objet dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme.

Article L331-1 du Code de l'environnement

Un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution.


Il est composé d'un ou plusieurs coeurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le coeur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection. Il peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau continental et aux eaux sous souveraineté ou sous juridiction de l'Etat, en conformité avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII.


Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 29645 correspond à l'infraction de « execution sans autorisation de travaux, construction ou installation dans un espace ayant vocation a figurer dans le coeur d'un parc national ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.L.331-26 AL.1, ART.L.331-6, ART.L.331-1 C.ENVIR. et réprimé(e) par ART.L.331-26 AL.1, ART.L.331-28, ART.L.173-5, ART.L.173-7 C.ENVIR. ART.L.480-5, ART.L.480-7 C.URBANISME. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.