Terrorisme : direction ou organisation d'une association de malfaiteurs en vue de preparer l'introduction dans l'environnement d'une substance dangereuse susceptible d'entrainer la mort
Prescription de l'action publique
Cette infraction relève d'un régime dérogatoire : acte de terrorisme. Le délai est de 30 ans, et non celui de droit commun applicable à sa nature.
Art. 706-25-1 du Code de procédure pénale : les crimes terroristes se prescrivent par trente ans.
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et 450 000 euros d'amende lorsque le groupement ou l'entente définie à l'article 421-2-1 a pour objet la préparation :
1° Soit d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visés au 1° de l'article 421-1 ;
2° Soit d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2° de l'article 421-1 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes ;
3° Soit de l'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 lorsqu'il est susceptible d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes.
Le fait de diriger ou d'organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 500 000 euros d'amende.
Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.
Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.
Infractions similaires
Le code NATINF 29096 correspond à l'infraction de « terrorisme : direction ou organisation d'une association de malfaiteurs en vue de preparer l'introduction dans l'environnement d'une substance dangereuse susceptible d'entrainer la mort ». Il s'agit d'un(e) crime prévu(e) par ART.421-6 AL.5, AL.1 3°, ART.421-2-1, ART.421-2 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.421-6 AL.5, ART.421-7, ART.421-8, ART.422-3, ART.422-4, ART.422-6, ART.131-26-2 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.