Article 421-6

8 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 421-6 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article 421-6
Code Infraction Nature Amende
NATINF 29090 Terrorisme : participation a une association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un crime d'atteinte aux personnes Crime
NATINF 29091 Terrorisme : participation a une association de malfaiteurs en vue de la preparation d'une destruction par substances explosives ou incendiaires susceptible d'entrainer la mort Crime
NATINF 29092 Terrorisme : participation a une association de malfaiteurs en vue de preparer l'introduction dans l'environnement d'une substance dangereuse pour la sante ou le milieu naturel susceptible d'entrainer la mort Crime
NATINF 29093 Terrorisme : participation a une association de malfaiteurs en vue de preparer l'introduction dans l'alimentation d'une substance dangereuse pour la sante ou le milieu naturel susceptible d'entrainer la mort Crime
NATINF 29094 Terrorisme : direction ou organisation d'une association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un crime d'atteinte aux personnes Crime
NATINF 29095 Terrorisme : direction ou organisation d'une association de malfaiteurs en vue de la preparation d'une destruction par substances explosives ou incendiaires susceptible d'entrainer la mort Crime
NATINF 29096 Terrorisme : direction ou organisation d'une association de malfaiteurs en vue de preparer l'introduction dans l'environnement d'une substance dangereuse susceptible d'entrainer la mort Crime
NATINF 29097 Terrorisme : direction ou organisation d'une association de malfaiteurs en vue de preparer l'introduction dans l'alimentation d'une substance dangereuse susceptible d'entrainer la mort Crime

Texte de l'article

Article 421-6 du Code pénal

Les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et 450 000 euros d'amende lorsque le groupement ou l'entente définie à l'article 421-2-1 a pour objet la préparation :

1° Soit d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visés au 1° de l'article 421-1 ;

2° Soit d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2° de l'article 421-1 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes ;

3° Soit de l'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 lorsqu'il est susceptible d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes.

Le fait de diriger ou d'organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 500 000 euros d'amende.

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