Non respect d'une mise en demeure de reprendre ou traiter les dechets - transfert illicite ou non mene a terme
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 6 ans.
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
I. – Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de :
1° Refuser de fournir à l'administration les informations mentionnées au III de l'article L. 541-9 ou fournir des informations inexactes ;
2° Méconnaître les prescriptions des I et II de l'article L. 541-9, du IV de l'article L. 541-10 ou de l'article L. 541-10-22 ;
3° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ;
4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets ;
5° Effectuer la collecte, le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l'article L. 541-8 et de ses textes d'application ;
6° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l'article L. 541-22 ;
7° Gérer des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 541-22 ;
8° Gérer des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1, L. 541-21-2 et L. 541-22 ;
9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-10-23, L. 541-31, L. 541-32 ou L. 541-32-1 ;
10° (Abrogé) ;
11° a) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets sans avoir notifié ce transfert aux autorités compétentes françaises ou étrangères ou sans avoir obtenu le consentement préalable desdites autorités alors que cette notification et ce consentement sont requis ;
b) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu par fraude ;
c) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n'est pas accompagné des documents de notification et de mouvement prévus à l'article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
d) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l'installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus ;
e) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets d'une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus, ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure ;
f) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l'élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation communautaire ou internationale ;
g) D'exporter des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 34,36,39 et 40 du règlement mentionné ci-dessus ;
h) D'importer des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 41 et 43 du règlement mentionné ci-dessus ;
i) De procéder à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l'article 19 du règlement mentionné ci-dessus ;
j) De ne pas déférer à une mise en demeure prise sur le fondement de l'article L. 541-42 ;
12° Méconnaître les obligations d'information prévues à l'article L. 5334-9 du code des transports ;
13° Ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 7 du règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;
14° Ne pas respecter les interdictions et prescriptions du règlement (UE) n° 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008 ;
15° Abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales ;
16° Ne pas respecter les exigences du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE ;
17° Méconnaître les prescriptions du II de l'article L. 541-21-2-3 du présent code ;
18° Ne pas respecter les restrictions applicables aux substances prévues à l'annexe I du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/ CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/ CE.
II. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi.
III. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.
IV. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, 7°, 8° et 11° du I et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans.
V. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions mentionnées au 11° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'intervenir dans un transfert transfrontalier de déchets à titre de notifiant ou de personne responsable d'un transfert au sens du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
VI.-(Abrogé).
VII. – La peine mentionnée au I est portée à huit ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal.
VIII.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, pour l'infraction mentionnée au 4° du I du présent article, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 1 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 1 000 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 2 500 €.
IX.-Lorsqu'un véhicule a été utilisé pour commettre une infraction mentionnée au I, la personne constatant l'infraction peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 325-1-1 du code de la route, à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont la confiscation est encourue en application de l'article 131-21 du code pénal.
X.-Lorsqu'il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, le non-respect d'une mise en demeure au titre du I de l'article L. 541-3 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.
I. – A défaut d'exécution d'une prescription prise en application de l'article L. 541-41 ou en cas de non-respect de l'une des conditions au consentement prévues par le b du 1 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, l'autorité compétente met en demeure la personne défaillante de s'exécuter dans un délai compatible avec les délais imposés par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
II. – En cas d'inexécution d'une mise en demeure prise en application du I, l'autorité compétente met en œuvre la garantie financière ou l'assurance équivalente constituée en application de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus. Elle prend toutes les mesures pour assurer l'exécution des mesures prescrites, y compris l'exécution d'office.
Lorsque l'inexécution est le fait d'un courtier ou d'un négociant, l'autorité compétente peut prescrire, en outre, l'exécution des mesures inexécutées au notifiant désigné conformément à l'article 2. 15 du règlement mentionné ci-dessus.
III. – Lorsqu'une garantie financière ou une assurance équivalente n'a pas été constituée en application de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus, l'autorité compétente peut obliger la personne qui ne s'est pas conformée à une mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des opérations à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 541-3 sont applicables à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation.
IV. – La garantie financière ou l'assurance équivalente constituée en application de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus et les sommes consignées en application du III sont affectées au règlement des dépenses entraînées par l'exécution d'office.
Les sommes engagées par l'Etat dans le cadre d'une telle exécution d'office et non couvertes par la garantie ainsi que les sommes consignées sont recouvrées dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 541-3.
V. – Pour l'exécution d'office, l'autorité compétente peut, par arrêté motivé et dans les conditions du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile pour assurer la reprise, le stockage temporaire ou le traitement des déchets.
I. – Dans le cas, prévu à l'article 22 du règlement (CE) n° 1013/2006, où le transfert ne peut être mené à son terme, l'autorité compétente prescrit au notifiant, désigné conformément à l'article 2. 15 de ce règlement, la reprise ou le traitement des déchets dans un délai compatible avec celui prévu par ce règlement.
II. – Dans le cas de transfert illicite, prévu à l'article 24 du règlement mentionné ci-dessus, l'autorité compétente prescrit la reprise ou le traitement des déchets, dans un délai compatible avec celui prévu par ce règlement :
1° En cas d'exportation et dans l'hypothèse où le transfert illicite est le fait du notifiant, au notifiant de fait, c'est-à-dire à la personne qui a procédé à la notification, ou, à défaut d'une telle notification, au notifiant de droit, désigné conformément à l'article 2. 15 de ce règlement ;
2° En cas d'importation, au destinataire, si le transfert illicite est de son fait.
III. – Les dispositions du II relatives au notifiant s'appliquent à l'organisateur du transfert dans les cas de transfert illicite visé au 35 g de l'article 2 du règlement mentionné ci-dessus.
IV. – Lorsqu'est découverte la présence de déchets provenant soit d'un transfert qui n'a pu être mené à son terme, soit d'un transfert illicite, l'autorité compétente sur le territoire où les déchets sont immobilisés prescrit, selon le cas, au notifiant, au destinataire ou à l'organisateur désignés au 2 de l'article 22, au 2 de l'article 24, ou au 1 de l'article 18, de procéder dans un délai déterminé au stockage temporaire des déchets dans les conditions prévues aux titres Ier et IV du livre V.
V. – Lorsqu'un transfert de déchets est illicite au sens du règlement mentionné ci-dessus et que l'imputation du caractère illicite de ce transfert ne peut être établie entre le destinataire et le notifiant ou l'organisateur, l'autorité compétente française concernée peut, en coopération avec les autorités compétentes étrangères dans les conditions prévues au 5 de l'article 24 du règlement, prescrire, selon les cas, au notifiant, au destinataire ou à l'organisateur désignés au 2 de l'article 22, au 2 de l'article 24, au 3 de l'article 24 ou au 1 de l'article 18, de procéder à la reprise ou au traitement des déchets dans un délai déterminé et compatible, le cas échéant, avec une nouvelle notification.
I.-L'importation, l'exportation et le transit de déchets sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
II.-En cas d'exportation de déchets soumise à notification, le notifiant est établi en France. Il en va de même pour la personne, visée au 1 de l'article 18 du règlement mentionné ci-dessus, qui organise un transfert de déchets dispensé de notification en application du 2 et du 4 de l'article 3 du même règlement.
La notification couvre le transfert des déchets depuis un lieu d'expédition unique.
Le notifiant est défini à l'article 2.15 du règlement mentionné ci-dessus.
Le présent article et l'article L. 541-42-2 peuvent être adaptés par la prise d'un accord bilatéral entre les Gouvernements des Etats d'expédition et de destination des déchets, dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets.
L'article L. 541-46 est applicable à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées audit article.
Infractions similaires
Le code NATINF 27924 correspond à l'infraction de « non respect d'une mise en demeure de reprendre ou traiter les dechets - transfert illicite ou non mene a terme ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.L.541-46 §I 11° J), ART.L.541-42, ART.L.541-41 §I,§II,§V, ART.L.541-40 §II, ART.L.541-48 C.ENVIR. ART.22, ART.24 REGLT.CE DU 14/06/2006. et réprimé(e) par ART.L.541-46 §I AL.1, §IV, §V, ART.L.173-7 C.ENVIR. ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.