Menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition, commise par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarite
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 6 ans.
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, celles prévues au second alinéa du même article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
Infractions similaires
Le code NATINF 27757 correspond à l'infraction de « menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition, commise par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarite ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.222-18-3, ART.222-18 AL.1, ART.132-80 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.222-18-3, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-48-1 AL.2, ART.228-1 §I AL.3, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ART.378 AL.3 C.CIVIL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.