Transfert illegal de donnees a caractere personnel pour un traitement vers un etat n'appartenant pas a la communaute europeenne ou une organisation internationale
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 6 ans.
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Le fait de procéder ou de faire procéder à un transfert de données à caractère personnel faisant l'objet ou destinées à faire l'objet d'un traitement vers un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à une organisation internationale en violation du chapitre V du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, ou des articles 112 à 114 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Infractions similaires
Le code NATINF 27002 correspond à l'infraction de « transfert illegal de donnees a caractere personnel pour un traitement vers un etat n'appartenant pas a la communaute europeenne ou une organisation internationale ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.226-22-1 C.PENAL. ART.112, ART.113, ART.114, ART.2 LOI 78-17 DU 06/01/1978. ART.44, ART.45, ART.46 REGLT.UE DU 27/04/2016. et réprimé(e) par ART.40 LOI 78-17 DU 06/01/1978. ART.226-22-1, ART.226-23, ART.226-31, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.