Article 226-23
2 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 226-23 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 10484 | Enregistrement ou conservation illicite de donnees a caractere personnel concernant une infraction, condamnation ou mesure de surete | Délit | — |
| NATINF 10485 | Enregistrement ou conservation de donnees a caractere personnel sensibles sans le consentement de l'interesse | Délit | — |
Texte de l'article
Article 226-23 du Code pénal
Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-2, l'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction peut être ordonné. Les membres et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont habilités à constater l'effacement de ces données.