NATINF 26308 Contravention de classe 5

Commercialisation d'oiseau nuisible licitement tue

Amende encourue
1 500 €
Pas d'amende forfaitaire : contravention jugée par le tribunal de police
Prescription (droit commun)
1 an
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Amende encourue

Maximum encouru 1 500 € Devant le tribunal de police — 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit

Les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire de droit commun : elles relèvent du tribunal de police, qui fixe le montant dans la limite du maximum légal (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 1 an.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article R428-19 du Code de l'environnement

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 427-10, R. 427-14, R. 427-16, R. 427-18 et R. 427-25 à R. 427-28 relatifs à la destruction, au lâcher, au transport et à la commercialisation des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts, aux arrêtés et décisions individuelles pris pour leur application ainsi qu'aux arrêtés pris sur le fondement de l'article R. 427-6.


II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout piégeur agréé en application de l'article R. 427-16, de ne pas respecter les conditions d'utilisation des pièges définies en application de l'article R. 427-17.


Article R427-28 du Code de l'environnement

Sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre et de l'article L. 424-12, le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat des animaux licitement détruits des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts sont :

1° Libres toute l'année pour les mammifères ;

2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Article L427-8 du Code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.



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Infractions similaires

Le code NATINF 26308 correspond à l'infraction de « commercialisation d'oiseau nuisible licitement tue ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 5 prévu(e) par ART.R.428-19 §I, ART.R.427-28 2°, ART.L.427-8 C.ENVIR. et réprimé(e) par ART.R.428-19 §I, ART.R.428-22, ART.L.173-7 2° C.ENVIR. ART.131-16 1°,2°,3°,4°,5° C.PENAL. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende pouvant atteindre 1 500 €, prononcée par le tribunal de police : les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.