NATINF 25947 Délit

Terrorisme : usage de faux document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite ou accordant une autorisation

Prescription
20 ans
Acte de terrorisme — régime dérogatoire

Prescription de l'action publique

Cette infraction relève d'un régime dérogatoire : acte de terrorisme. Le délai est de 20 ans, et non celui de droit commun applicable à sa nature.

Art. 706-25-1 du Code de procédure pénale : les délits terroristes se prescrivent par vingt ans.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article 421-1 du Code pénal

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;

2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;

3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;

4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ;

5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;

6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;

7° Les délits d'initié prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

Article 441-2 du Code pénal

Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.


L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines.


Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :


1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;


2° Soit de manière habituelle ;


3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.


Article 441-1 du Code pénal

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.


Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.


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Infractions similaires

Le code NATINF 25947 correspond à l'infraction de « terrorisme : usage de faux document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite ou accordant une autorisation ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.421-1 3°, ART.441-2 AL.2,AL.1, ART.441-1 AL.1 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.421-3 AL.1 6°, ART.441-2 AL.1, ART.421-8, ART.422-3, ART.422-4, ART.422-6, ART.441-10, ART.131-26-2 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.