Refus, par le conducteur d'un vehicule, d'obtemperer a une sommation de s'arreter exposant directement autrui a un risque de mort ou d'infirmite permanente
Retrait de points du permis de conduire
Cette infraction donne lieu de plein droit à un retrait de 6 points du permis de conduire (Art. L. 233-1-1 du Code de la route). La loi l'exprime en « réduction de la moitié du nombre maximal de points », soit 6 points sur un capital de 12.
Le retrait n'est effectif qu'une fois l'infraction définitivement établie : paiement de l'amende forfaitaire, amende forfaitaire majorée devenue définitive ou condamnation définitive (art. L. 223-1 du Code de la route). Les points se récupèrent ensuite dans les conditions de l'art. L. 223-6 : automatiquement au bout de six mois sans nouvelle infraction lorsque le retrait était d'un seul point, après deux ou trois ans sans infraction pour reconstituer le capital entier, ou par un stage de sensibilisation volontaire (quatre points au plus, une fois par an). Sur un permis probatoire, le capital initial étant réduit, un retrait de 6 points peut entraîner l'invalidation du permis.
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 6 ans.
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
I.-Lorsque les faits prévus à l'article L. 233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement les personnes mentionnées au I de l'article L. 233-1 à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
II.-Les personnes coupables d'un délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2°, 3°, 6° et 7° du III de l'article L. 233-1 :
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
3° (Abrogé) ;
4° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
5° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi.
III.-Toute condamnation pour les délits prévus au présent article donne lieu, de plein droit, à l'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans.
IV.-Ces délits donnent lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre de points maximal du permis de conduire.
I.-Le fait, pour tout conducteur, d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
II.-Nonobstant les articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l'occasion de la conduite du véhicule.
III.-Toute personne coupable du délit prévu au I encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis, ni limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ainsi qu'à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
4° L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans ;
5° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi ;
6° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
7° L'obligation pour le condamné d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
V.-Le délit prévu au I du présent article donne lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Refus d'obtempérer aggravé en bref (NATINF 25124)
Pour les particuliers : Protection et risques extrêmes
Le NATINF 25124 décrit le "refus d'obtempérer aggravé". Il s'applique lorsqu'un automobiliste refuse de s'arrêter à la demande des forces de l'ordre, et que sa fuite met directement en danger la vie d'autres personnes (piétons, autres conducteurs ou les policiers eux-mêmes).
- Un délit lourd : La justice est impitoyable face à cette mise en danger. Les peines de prison peuvent aller jusqu'à 5 ans ferme et 75 000 € d'amende.
- Conséquences annexes : Annulation automatique du permis (jusqu'à 5 ans d'interdiction de repasser), perte de 6 points, et confiscation quasi systématique du véhicule utilisé.
- Le véhicule, même s'il appartient à un proche (prêté), encoure des saisies conservatoires si l'enquête démontre une complaisance.
Pour les professionnels du droit : Analyse juridique
Il constitue une évolution de qualification face aux "délits de fuite" ou "refus d'obtempérer" simples, par l'emboîtement direct de la mise en danger délibérée de la vie d'autrui lors de la manœuvre de soustraction.
Éléments constitutifs de l'infraction
- Élément légal : Article L. 233-1-1 du Code de la route (créé pour sanctionner expressément le cumul du refus et de la dangerosité).
- Élément matériel : 1° Une sommation de s'arrêter émanant d'un agent public (muni des insignes de sa fonction). 2° Le refus net de marquer l'arrêt. 3° Une exposition immédiate et causale d'autrui à un risque avéré de mort ou de blessure permanente (accélération en zone piétonne, contresens, foncer sur un barrage).
- Élément moral : Double intentionnalité (dol général pour le refus, et conscience de violer une règle de sécurité objectivement dangereuse exposant autrui).
Modalités procédurales
Délit justifiant le placement en garde à vue et, très régulièrement, un traitement pénal accéléré en comparution immédiate au vu du trouble flagrant à l'ordre public.
Infractions similaires
Le code NATINF 25124 correspond à l'infraction de « refus, par le conducteur d'un vehicule, d'obtemperer a une sommation de s'arreter exposant directement autrui a un risque de mort ou d'infirmite permanente ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.L.233-1-1 §I AL.1, ART.L.233-1 §I C.ROUTE. et réprimé(e) par ART.L.233-1-1, ART.L.224-12 C.ROUTE. ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Elle entraîne en outre un retrait de 6 points du permis de conduire. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.