Instigation a l'empoisonnement, non suivie d'effet
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.
L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Le code NATINF 25122 correspond à l'infraction de « instigation a l'empoisonnement, non suivie d'effet ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.221-5-1, ART.221-5 AL.1 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.221-5-1, ART.221-8, ART.221-9, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.