Article 221-5-1
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 221-5-1 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 25121 | Instigation a l'assassinat, non suivie d'effet | Délit | — |
| NATINF 25122 | Instigation a l'empoisonnement, non suivie d'effet | Délit | — |
| NATINF 35033 | Recel de bien provenant d'une instigation a l'assassinat non suivie d'effet | Délit | — |
Texte de l'article
Article 221-5-1 du Code pénal
Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette, y compris hors du territoire national, un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.