NATINF 22917 Contravention de classe 4

Refus de priorite par conducteur de vehicule abordant une route a grande circulation

Amende forfaitaire
135 €
Minorée 90 € · Majorée 375 € — maximum encouru 750 €
Retrait de points
4 points
De plein droit — Art. R. 415-8 du Code de la route
Prescription (droit commun)
1 an
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Amende encourue

Amende forfaitaire minorée 90 € Paiement dans les 15 jours
Amende forfaitaire 135 € Montant de référence
Amende forfaitaire majorée 375 € À défaut de paiement ou de contestation dans les délais
Maximum encouru 750 € Devant le tribunal de police

Montants applicables aux contraventions de 4e classe soumises à la procédure d'amende forfaitaire (art. R. 49 du Code de procédure pénale). Certaines contraventions de cette classe en sont exclues et sont jugées directement : le maximum encouru, lui, s'applique dans tous les cas (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).

Retrait de points du permis de conduire

Cette infraction donne lieu de plein droit à un retrait de 4 points du permis de conduire (Art. R. 415-8 du Code de la route).

Le retrait n'est effectif qu'une fois l'infraction définitivement établie : paiement de l'amende forfaitaire, amende forfaitaire majorée devenue définitive ou condamnation définitive (art. L. 223-1 du Code de la route). Les points se récupèrent ensuite dans les conditions de l'art. L. 223-6 : automatiquement au bout de six mois sans nouvelle infraction lorsque le retrait était d'un seul point, après deux ou trois ans sans infraction pour reconstituer le capital entier, ou par un stage de sensibilisation volontaire (quatre points au plus, une fois par an). Sur un permis probatoire, le capital initial étant réduit, un retrait de 6 points peut entraîner l'invalidation du permis.

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 1 an.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article R415-8 du Code de la route

Hors agglomération, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation. Toutefois l'autorité investie du pouvoir de police peut, lorsque les circonstances locales le justifient et après avis conforme du préfet, prendre un arrêté modifiant cette règle de priorité dans les conditions qu'il définit.

En agglomération, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie peut également, par arrêté du maire pris après avis conforme du préfet, être tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.

Le maire peut, par arrêté pris après avis du préfet, reporter l'obligation prévue à l'alinéa précédent sur les conducteurs qui abordent d'autres routes qu'une route classée à grande circulation si ces routes assurent la continuité de l'itinéraire à grande circulation ou imposer à ces conducteurs la même obligation.

La signalisation de ces routes est la même que celle des routes à grande circulation.

Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.


Article R415-13 du Code de la route

Aux intersections, lorsqu'une chaussée à plusieurs voies comporte une ou plusieurs voies ou bandes réservées à certaines catégories de véhicules, les règles de priorité prévues au présent livre s'imposent à tous les conducteurs circulant sur cette chaussée ou l'abordant.

Article R415-14 du Code de la route

Pour l'application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu'elle longe, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 22917 correspond à l'infraction de « refus de priorite par conducteur de vehicule abordant une route a grande circulation ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 4 prévu(e) par ART.R.415-8, ART.R.415-13, ART.R.415-14 C.ROUTE. et réprimé(e) par ART.R.415-8 AL.5,AL.6 C.ROUTE. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende forfaitaire de 135 €, ramenée à 90 € en cas de paiement rapide et portée à 375 € à défaut, le maximum encouru devant le tribunal de police étant de 750 €. Elle entraîne en outre un retrait de 4 points du permis de conduire. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.