NATINF 22616 Contravention de classe 1

Circulation d'un cycle non equipe d'un avertisseur sonore conforme

Amende forfaitaire
11 €
Majorée 33 € — maximum encouru 38 €
Prescription (droit commun)
1 an
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Amende encourue

Amende forfaitaire 11 € Montant de référence
Amende forfaitaire majorée 33 € À défaut de paiement ou de contestation dans les délais
Maximum encouru 38 € Devant le tribunal de police

Montants applicables aux contraventions de 1re classe soumises à la procédure d'amende forfaitaire (art. R. 49 du Code de procédure pénale). Certaines contraventions de cette classe en sont exclues et sont jugées directement : le maximum encouru, lui, s'applique dans tous les cas (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 1 an.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article R313-33 du Code de la route

Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni d'un avertisseur sonore de route. Il peut être muni d'un avertisseur sonore pour l'usage urbain.

Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par le ministre chargé des transports.

Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.

Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 22616 correspond à l'infraction de « circulation d'un cycle non equipe d'un avertisseur sonore conforme ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 1 prévu(e) par ART.R.313-33 AL.3 C.ROUTE. et réprimé(e) par ART.R.313-33 AL.5 C.ROUTE. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende forfaitaire de 11 €, ramenée à 11 € en cas de paiement rapide et portée à 33 € à défaut, le maximum encouru devant le tribunal de police étant de 38 €. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.