Article R313-33
6 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R313-33 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 6841 | Entrave a la visite par l'homme de l'art d'un immeuble situe dans le perimetre d'un site patrimonial remarquable ou en restauration immobiliere | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 22615 | Circulation d'un vehicule a moteur non equipe d'un avertisseur sonore de route | Contravention de classe 3 | 68 € |
| NATINF 22616 | Circulation d'un cycle non equipe d'un avertisseur sonore conforme | Contravention de classe 1 | 11 € |
| NATINF 22947 | Emploi, par conducteur de cycle, d'un avertisseur ou signal sonore autre qu'un timbre ou grelot | Contravention de classe 1 | 11 € |
| NATINF 33557 | Circulation d'un engin de deplacement personnel motorise non equipe d'un avertisseur sonore conforme | Contravention de classe 1 | 11 € |
| NATINF 33558 | Emploi, par conducteur d'engin de deplacement personnel motorise, d'un avertisseur ou signal sonore autre qu'un timbre ou grelot | Contravention de classe 1 | 11 € |
Texte de l'article
Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni d'un avertisseur sonore de route. Il peut être muni d'un avertisseur sonore pour l'usage urbain.
Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par le ministre chargé des transports.
Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.