Blanchiment : concours a une operation de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un crime ou d'un delit
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.
Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un crypto-actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto-actifs.
Le code NATINF 20654 correspond à l'infraction de « blanchiment : concours a une operation de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un crime ou d'un delit ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.324-1 AL.2,AL.3, ART.324-1-1 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.324-1 AL.3, ART.324-3, ART.324-7, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.