NATINF 20295 Crime

Crime contre l'humanite : genocide

Prescription
Imprescriptible
Crime contre l'humanité — régime dérogatoire

Prescription de l'action publique

Cette infraction relève d'un régime dérogatoire : crime contre l'humanité. Le délai est de Imprescriptible, et non celui de droit commun applicable à sa nature.

Art. 213-5 du Code pénal : l'action publique relative aux crimes contre l'humanité, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article 211-1 du Code pénal

Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :

– atteinte volontaire à la vie ;

– atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;

– soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

– mesures visant à entraver les naissances ;

– transfert forcé d'enfants.

Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 20295 correspond à l'infraction de « crime contre l'humanite : genocide ». Il s'agit d'un(e) crime prévu(e) par ART.211-1 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.211-1, ART.213-1, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.