NATINF 12522 Contravention de classe 4

Maintien en circulation d'un vehicule leger de categorie m1 sans controle technique periodique - vehicule de transport de personnes au ptac inferieur ou egal a 3,5 tonnes

Amende forfaitaire
135 €
Minorée 90 € · Majorée 375 € — maximum encouru 750 €
Prescription (droit commun)
1 an
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Amende encourue

Amende forfaitaire minorée 90 € Paiement dans les 15 jours
Amende forfaitaire 135 € Montant de référence
Amende forfaitaire majorée 375 € À défaut de paiement ou de contestation dans les délais
Maximum encouru 750 € Devant le tribunal de police

Montants applicables aux contraventions de 4e classe soumises à la procédure d'amende forfaitaire (art. R. 49 du Code de procédure pénale). Certaines contraventions de cette classe en sont exclues et sont jugées directement : le maximum encouru, lui, s'applique dans tous les cas (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 1 an.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article R323-1 du Code de la route

Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien.

Ce contrôle est effectué à l'initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais.

Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

A défaut de présentation aux contrôles techniques obligatoires ou dans le cas où les réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des contrôles techniques ne sont pas exécutés, la mise en fourrière peut également être prescrite.
Article R323-6 du Code de la route

I. - Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé.

II. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme :

1° Véhicules légers, les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, de catégorie M1 ou N1, à l'exception des véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1 et des véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;

2° Véhicules lourds :

a) Les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 ;

b) Les véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1, quel que soit leur poids total autorisé en charge, et les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;

c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle technique sont celles fixées à l'article R. 323-22 ;

d) Les navettes urbaines mentionnées au 6.13. de l'article R. 311-1 et les remorques de catégorie O2 affectées au transport de personnes ;

3° Véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, les véhicules de catégorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e.

Article R323-22 du Code de la route

I. - Les véhicules légers définis au II de l'article R. 323-6 doivent faire l'objet :

1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;

2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;

3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation ;

4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans à l'exception des cas de mutation.

II. - En outre, les véhicules légers de catégorie N1 doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique, d'un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. Cette disposition n'est pas applicable aux camionnettes de collection.

III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public, collectif ou particulier, de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur.

Voir sur Légifrance

Le défaut de contrôle technique en bref (NATINF 12522)

Pour les particuliers : Quels sont les risques ?

Obligatoire pour votre sécurité et celle des autres usagers, le contrôle technique doit être effectué régulièrement. Le NATINF 12522 qualifie le fait de rouler avec un véhicule léger sans être passé au contrôle.

  • L'amende : Il s'agit d'une contravention de 4ème classe, punie par une amende forfaitaire de 135 € (pas de perte de points).
  • L'immobilisation : Les policiers ou gendarmes peuvent conserver votre carte grise et l'échanger contre une fiche de circulation provisoire (7 jours maximum) pour vous obliger à aller au contrôle technique.
  • La fourrière : Si vous ne respectez pas ce délai, votre véhicule risque la fourrière.

Pour les professionnels du droit : Analyse juridique

Cette qualification pénale nécessite la réunion de conditions précises pour être relevée :

Éléments constitutifs de l'infraction

  • Élément légal : Infraction prévue par l'article R. 323-1 du Code de la route.
  • Élément matériel : Le maintien en circulation, sur une voie ouverte à la circulation publique, d'un véhicule de catégorie M1 (PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes, transport de personnes avec un maximum de 8 places outre le conducteur) sans preuve d'un contrôle technique périodique valide.
  • Élément moral : S'agissant d'une contravention, l'infraction est constituée indépendamment de toute considération sur l'intention du conducteur. La simple inobservation des prescriptions réglementaires caractérise l'élément intentionnel.

Modalités procédurales

L'infraction relève de la procédure de l'amende forfaitaire. La mesure d'immobilisation peut être prescrite en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 du Code de la route, permettant le prononcé de l'immobilisation jusqu'à régularisation effective.

Infractions similaires

Le code NATINF 12522 correspond à l'infraction de « maintien en circulation d'un vehicule leger de categorie m1 sans controle technique periodique - vehicule de transport de personnes au ptac inferieur ou egal a 3,5 tonnes ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 4 prévu(e) par ART.R.323-1, ART.R.323-6, ART.R.323-22 §I C.ROUTE. ART.2, ART.4, ART.11 ARR.MINIST DU 18/06/1991. et réprimé(e) par ART.R.323-1 AL.3 C.ROUTE. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende forfaitaire de 135 €, ramenée à 90 € en cas de paiement rapide et portée à 375 € à défaut, le maximum encouru devant le tribunal de police étant de 750 €. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.