NATINF 12343 Crime

Direction de groupement ayant pour objet une activite illicite liee aux stupefiants

Prescription
30 ans
Trafic de stupéfiants — régime dérogatoire

Prescription de l'action publique

Cette infraction relève d'un régime dérogatoire : trafic de stupéfiants. Le délai est de 30 ans, et non celui de droit commun applicable à sa nature.

Art. 706-31 du Code de procédure pénale : les crimes relevant du trafic de stupéfiants se prescrivent par trente ans.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article 222-34 du Code pénal

Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende.


Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.


Article 222-41 du Code pénal

Constituent des stupéfiants au sens des dispositions de la présente section les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique.

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 12343 correspond à l'infraction de « direction de groupement ayant pour objet une activite illicite liee aux stupefiants ». Il s'agit d'un(e) crime prévu(e) par ART.222-34 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimé(e) par ART.222-34 AL.1, ART.222-44, 222-44-2, 222-45, 222-47, 222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-26-2, ART.131-30, 131-30-3 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.