Article R635-8
6 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R635-8 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 98 | Depot d'objet ou d'ordure transporte a l'aide d'un vehicule dans un lieu non autorise | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 118 | Abandon d'une epave de vehicule dans un lieu non autorise | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 9801 | Recidive de depot d'objet ou d'ordure transporte a l'aide d'un vehicule dans un lieu non autorise | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 9802 | Recidive d'abandon d'une epave de vehicule dans un lieu non autorise | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 26510 | Deversement ou depot, hors des emplacements autorises, de dejections ou liquide insalubre transportes a l'aide d'un vehicule | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 29646 | Depot ou abandon d'ordures ou de dechets transportes a l'aide d'un vehicule dans un bois ou une foret | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.